C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
6. Sous réserve de l’article 8, il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 70 heures de travail au cours d’une période de 7 jours consécutifs.
D. 367-2007, a. 6.